Événement après décès
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21 avril 1735
Archives Départementales des Côtes d'Armor
AD22 / B 2160
Juridiction de Coatfrec (Lannion)
Matières extraordinaires (1692-1755)
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Du 21 avril 1735
au tablier du greffe de la juridiction et baronnie de Coatfrec devant Mr le sénéchal
a comparu Me Jean-Baptiste Marie Cossic procureur d'honorables gents
- Jacques et Yves LE SAINT
- et Briand Charles CAOUS époux et procureur de droit de Marguerite LE SAINT,
- et Claude LE SAINT,
héritiers de défunts François LE SAINT et Françoise LE CHATELAIN déffandeurs en partage contre Marie LE CORRE veuve de Joseph LE SAINT tutrice des enfants de leur mariage sous l'autorité de Jan LE MOULLEC à présent son mari demanderesse au dit partage suivant exploit signifié et contrôlé à Lannion les 20 et 21ème de ce mois et d'ordonnance rendue en ce siège le 31 mars dernier qui juge le dit partage et qui décerne acte de la déclaration des dits Jacques et Yves LE SAINT et Briant-Charles CAOUS présents faisant tant pour eux que pour Claude LE SAINT leur frère de consentir au partage demandé par la dite LE CORRE aux qualités qu'elle possède, constatant contribuant et rapportant aux termes de la coutume et de leurs déclarations de nommé pour leur convenu la personne de Martin GRAL de la trève de Kermaria-Sulard paroisse de Louannec; pareil acte de la déclaration de Le Polotec de nommer pour son convenu la personne de Jan LE CORRE de la paroisse de Rospez et pour tiers a été nommé d'office Me Yves Le Coz, notaire royal, lesquels convenus et tiers il a assigné au tablier du greffe pour prêter le serment de se bien et fidèlement comporter au fait du partage en question, également comme la dite LE CORRE aux qualités qu'elle possède pour être présente à la dite prestation de serment, à laquelle il sera procédé tant en son absence qu'en sa présence et a le dit Cossic signé.
En l'endroit s'est présenté Me Henry Le Polotec, procureur de la dite LE CORRE demanderesse au dit partage lequel déclare n'avoir moyen empêchant que l'on procède à la jurée des dits convenus et tiers sous la réservation de tous les droits de sa partie en général et aux termes du dénoncé signifié ce jour et sous les réservations des sommations et protestations y portées et a signé.
En l'endroit le dit Cossic pour ses parties a déclaré protester de nullité des réservations et protestations du dit Le Polotec portés par son dénoncé de ce jour et ce avec d'autant plus de raison que la cause qu'il avait mise en vertu d'iceluy a été rayé et signe sous la réservation de ses parties.
Contre lequel plaidé le dit Le Polotec proteste de sa nullité attendu que son dénoncé ne regardait aucunement la juréedes priseurs qui aux termex des règlements se fait en la >>> Fin de la photo <<<
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