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REGNIER Marie apprentissage 1639
Origine : http://minutier.free.fr/
Document : retranscription testament
Cote :  
Nature de document : Autre
Archivage : REGNIER Marie apprentissage 1639
Note  :
testament à Gien de Pierre Chaseray
Cet acte, appartenant à un fonds privé, avait été partiellement présenté dans un article du baron de Fumichon, dans un bulletin de la "Société des Antiquaires du Centre", en 1927. L'original, établi devant Etienne et Huguet Amyot notaires à Gien, datait du 26 octobre 1580. J'ignore s'il existe encore. Le texte ci-dessous est une copie manuscrite sur papier du 25 février 1633 signée du greffier du bailliage de Gien. A l'intérieur du double feuillet se trouve un document du 9 août 1639 concernant les modalités d'application du testament.
Ses titres et ses fonctions :
Il se présente comme baron de Courson, seigneur de Thury en Beauce et des Bourses. Il est notaire secrétaire du roi maison et couronne de France ainsi que général des finances du roi pour la généralité de "Languedoil" établie à Bourges. Il se qualifie de "noble homme", ce qui a l'époque dans les actes notariés désigne plus souvent un niveau de vie qu'une catégorie sociale rigoureusement définie. On peut en déduire qu'un tel homme vit dans l'aisance et a vraisemblablement acquis des fiefs anciennement nobles et des offices importants.
D'après le baron de Fumichon, qui cite l'Annuaire de l'Yonne de 1878, la terre de Courson serait située dans l'Yonne et aurait été achetée par Pierre Chaseray le 3 juin 1572 pour 38000 livres. Il n'évoque pas les seigneuries de Thury en Beauce et des Bourses.
Un article de Liliane Violas, dans l'Eclaireur du Gâtinais du 8 avril 1999, nous apprend que le château des Bourses est situé sur la commune de La Selle-en-Hermoy (Loiret) et appartenait à Pierre Chaseray dans les années 1560 avant de passer dans la famille de Loynes.
Une recherche plus approfondie sur ses possessions foncières s'avèrera donc indispensable.
Les fonctions de notaire secrétaire du roi et de général des finances montrent que Pierre Chaseray appartenait au monde des officiers, en plein essor au XVIe siècle, les rois successifs trouvant dans la vente d'offices une source de profit tandis que la bourgeoisie marchande les utilise comme moyen d'ascension sociale. D'après le baron de Fumichon, Pierre était déjà général des finances en 1563. Mais avait-il acheté ces offices, quand, à quel prix ? En avait-il plutôt hérité ? Je n'ai encore aucun élément à ce sujet.
Le texte du testament:
du Mercredy vingt sixiesme Jour d'octobre
lan mil cinq cens quatre vingt, heure
de neuf avant midy, par devant estienne
et hucguet amyot notaires royaulx a
gien Fut present en sa personne noble homme Pierre
Chaseray Barron de Courson Seigneur de thury, et des
Bourses, notaire secretaire du roy maison et couronne
de france et general de ses finances en la charge
et generallité de languedoy establie a bourges, demeurant
en ceste ville de gien, lequel estant au lict mallade
neantmoings sain d'esprit et dentendement, considerant
la mort estre certeine, et toute fois lheure en estant
incerteinne, ne voullant mourir et decedder, sans disposer
des biens que dieu luy a prestes en ce monde, a faict
son testament et ordonnance de derniere vollunté, en la
forme et maniere qui sensuit. Premierement recommande
son ame a dieu, pere, filz, et sainct esprit, ung seul
dieu en trinité, tout bon, tout sage, et tout puissant
le priant au nom de son filz Jesus Christ nostre seigneur
luy faire pardon et remission de ses faultes et peches, et
luy assister par son sainct esprit, jusques au dernier souspir
de sa vie, a ce qu'il demeure tousiours en sa crainte, foy,
et recognoissance de son sainct nom,
Pour son corps estre inhumé en leglise de monsieur sainct
Laurent de Gien, pres la fosse ou sont inhumes ses pere
et mere, freres, et seur, et donne a la reparation
de ledifice du temple de ladicte esglise sainct laurent
la somme de cent escus dor soleil, et pour une fois paye
Donne aussi a la reparation des edifices des temples saint
pierre de gien le viel, freres minimes, seurs saincte claire
et sainct estienne dudit gien, a chacun d'iceulx, la somme
de dix escus dor soleil, pour une fois paye
Item donne au Corps de ceste ville de gien la somme
de deulx mil escus dor soleil pour estre employes en
achapt de cent soixante six escus et deulx tiers d'escus
de rente de laquelle il veult estre baillé et ausmoné
par chacun an, aux pauvres de lhostel dieu de ceste
ville de gien, la somme de trente trois escus et ung
tiers d'escu, et dont l'administration dudict hostel dieu
rendra compte a dame Nicolle Boilleve femme
dudict testateur, et ses enfans, s'ils sont demeurant
en ceste ville, appelles aux actes, honorables hommes
et sages Mre Jehan, francois, et pierre les Chaserays
ses nepveus, et apres leurs decedz, les enfans
aisnes desdicts, Jehan, françois, et pierre chaserays
presents aussi et appelez, et ainsi consecutivement
les enfants masles aisnes des enfans desdicts chaserays
tant qu'il y en aura du nom, et ausurplus de ladicte
rente de cent soizante six escus deulx tiers, veult
et ordonne ledict testateur en estre employé, la somme
de cent escus dor soleil par chacun an, au payement
de l'apprentissage de vingt jeunes enfans natifs
de ceste ville et faulbourgs de gien, les douze d'iceulz
masles, et les huicts femelles, qui seront mis
a scavoir lesdits masles, es mestrise de charpentier,
serrurier, menuizier, parcheminier et aultres estats
d'artisants selon que l'on congnoistra leurs cappacités
et vigueur, et les filles en cousture, tous
lesquels apprentifs seront presentés au corps de ladicte
ville, par ladicte dame Nicolle Boilleve femme dudict
testateur et ses enfans silz sont demeurant en ceste
dicte ville, et par lesdictz mre Jehan, francois, et pierre
chaserays, et a leur nommination et presentation
recus par le corps de ladicte ville, sans exception
ni dinstinction de relligion, soit catholique, ou pretendüe
reformee, et apres le decedz de ladicte femme, et enfans
dudict testateur, se fera ladicte nommination et p[rese]ntation
par lesdictz Chaserays ses neveuz, et leurs enfans
masles aisnes, et de chacun d'eux, et ceulx qui
descendront d'eux comme dessus, d'aage en aage et
tant qu'il y aura du nom desdits Chaserays, jusques
a ung fils, et apres la mort et deceds de tous lesdictz
chaserays masles, se fera ladicte nommination et ellection
par le corps de ladicte ville de gien, que pour chacun
desquels apprentifs masles et femelles, veult et ordonne
ledict testateur, qu'il soit payé a leurs maistre et maistresse
la somme de cinq escus dor soleil par chacun an, trois
annee durant, et si tant en est besoing, et s'il en fault
moing le surplus accroistra ausdicts apprentifs masles
et femelles, pour ayder a leurs louer boutiques et
marier lesdictes femelles, et commenceront lesdicts
apprentissages ung mois apres le decedz dudict testateur
et se continueront jusques a la fin desdicts trois ans
consecutifs et ainsi de trois ans en trois ans a tousiours
en la forme et maniere dessous dicte, et sans quelle puisse
estre changee ne que les deniers de ladicte rente
de cent escus soit en principal ou arreraiges puissent
estre alteres, et convertie en aultre effet, ne
pareillement celle des trente trois escus ung tiers
pour les pauvres dudict hostel dieu dudict gien, et
le surplus de ladicte rente de cent soixante six escus
deulx tiers, montant trente trois escus ung tiers de rente
veult et ordonne aussi ledict testateur qu'il soit donné
et ausmoné par chacun an, a la presentation et
nommination des dessusdictz sa femme, ses enfans silz
sont demeurants en ceste dicte ville, et desdicts Chaserays
ses nepveux, et desdictz enfans masles aisnes comme
dessus, a cinq pauvres filles natisves de ceste
ville et faulbourgs, pour ayder a les marier, et
ne pourront les deniers de ladicte rente de trente trois
escus ung tiers estre convertie et employee a aultre
effect, comme des aultres rentes susdictes, qui font
en leur totalitté la dicte rente de cent soizante six
escus ung tiers, laquelle il entend estre bien
assignee et payee, et a ceste fin les deniers
de l'achapt ou achapts d'icelle estre bailles a gens
bien solvables r…ants caultionnes et certifies
et les dessusdicts ses femmes, enfans, Chaserays
appelles, et quelle se paye de quartier en quartier
au recepveur des deniers commungs de ladicte ville de
gien, qui en fera recepts, et compte separé des aultres
deniers de ladicte ville, et en rendra compte par
chacun an, les dessusdicts appellez, et sans que lesdicts
deniers puissent estre confus avec les deniers de
ladicte ville, ni employez a aultre effect comme dessus
et en cas de rachapt de ladicte rente ou partye d'icelle
veult a l'instant les deniers desdicts rachapts ou rachapt
estre employe en pareille rente, et pour les effects que dessus
en sorte que tousiours icelle rente aye cours, et que
son voulloir et instruction soient executez et accomplis
declarant ledict testateur ladicte somme de deulz mil escus
quil destine pour lachapt de ladicte rente estre es mains
de ladicte dame Boilleve sa femme, comme icelle Boilleve
presente a recongneu et confessé
Item recongnoist ledict testateur avoir du vivant de deffuncte
dame michelle Billaut sa belle mère, acquis et achepté
des deniers dicelle de Mr Bastien Petot et sa femme
le lieu de trousset assis en la parroisse de saint loup les
orléans, pour estre propre a ladicte Billaut sa belle mere
combien toutefois quil l'ayt acquis en son nom, et a
ceste cause veult et entend que ledict lieu sorte nature
de propre a ladicte dame Boilleve sa femme fille et heritiere
unique de ladicte Billault selon la promesse quil avoit
de ce faict a la dicte Billault, Veult aussi et entend
ledict testateur que ladicte Boilleve sa femme jouisse
seullement sa vie durant de la maison et appartenance
dicelle dudict testateur assize en ceste ville de gien
et en laquelle il demeure de present, et en tant que
besoing seroit luy en donne lusufruit et jouissance
sadicte vie durant, a la charge de l'entretenir par elle
de menues reparations et payee et acquittes les ……
quelle doibt, et ne veult et entend icelluy testateur que
ses enfans et heritiers partissent, et prennent aulcune
chose avec ladicte Boilleve en ses habillements, bagues
et joyaulx, ainse qu'ils luy demeurent par preciput
et en tant que besoing seroit luy en faict don, en contentement
des bons offices quelle luy a faicts et pour l'amitié
quil luy porte, et pour les mesmes causes luy faict
aussi don, de l'usufruit et jouissance sadicte vie durant
des lieux du Cloux, de la ratiere, et Cernoy.
Item donne aux enfans de noble homme Mre anthoinne de loynes
seigneur de fromentier, et damoiselle Catherine Chaseray
sa femme, la somme de mil cent soizante six escus
deulx tiers, en considération et pour recompense des deniers
que luy peult debvoir noble homme Mre Jehan hue
et damoiselle michelle chaseray sa femme, tant des deniers
leveez quil ont faictes du r….. dudict testateur
et de sadicte femme en la ville de gien et aux environs
et ailleurs, que deniers quil leur a prestres, et pensions
par luy payee pour charles hue leur filz, tant a
montargis que bourges, et a quelque aultre cause
que ce soit desdicts deniers ledict testateur veult et
entend ledict hue et sa femme demeurent quitte
sans que l'on leurs en puisse rien demander, entend
toutefois qu'ils rendent et restituent a ladicte
Boilleve sa femme la propriété du lieu de la dacgoupe
assie pres ledict lieu de trousset, qui appartient a sadicte
femme, et duquel neantmoing lesdicts hue et sa femme
ont joüy tant du vivant de ladicte deffunte michelle
Billault que depuis jusques a present, et sans toutefois
quils soient tenus a aulcune restitution des fruicts
pour ladicte jouissance, mais en tout ce que dessus
n'entent ledict testateur comprendre le revenu du lieu
du trousset par luy baille et adcensé au commisaire
blancquet, ains que ladicte adcense et prix d'icelluy
soit payé par ledict blancquet a ladicte boilleve sa femme
et a ses heritiers
Donne ledict testateur la somme de trente trois escus
ung tiers descu dor soleil pour une fois paye
a cent pauvres par esgalle portion qui est pour chacun
d'eux la somme de vingt soltz
Donne a thibaulde parent fille de abel parent sa servante
la somme de seize escus deulz tiers pour une fois paye
oultre ses services
Donne semblable somme de seize escus deulx tiers a Noemy
[blanc] aussi sa servante pour une fois paye
oultre ses services
Donne a Jehan guiltat son serviteur pareille somme
de seize escus deulx tiers descu pour une fois payee oultre
ses services
Donne a toussaint [blanc] son serviteur six escus deulx tiers
pour une fois paye oultre ses services
qui est tout ce que ledict testateur veult et entend tester
et pour executer, il a esleu et nomme ladicte
Boilleve sa femme, et lesdictz Me Jehan, francois et
pierre chaserays ses nepveus, ausquels et chacun d'eux
seul et pour le tout il a donné pouvoir et puisssance
de ce faire, et pour cest effect les a saisis de tous
et chacuns ses biens meubles et immeubles
jusques a la concurrance de l'accomplissement de sondict
testament, en tesmoings de quoy, nous garde
du scel, faict et passé audict gien en lhostel
dudict testateur les jour et an susdictz, pardevant
les notaires royaulx a gien soubzsignez, en presence
de scientifiques personnes mre francois rousset
Raymond de Malsat, anthoine petit docteurs
en medecine et me Martial le Mercier apotiquaire
demeurant ledict Rousset a Montargis ledict de Malsat
a orleans et ledict petit et le Mercier tesmoings en
ceste ville de Gien, la minutte signée, Chaseray, Rousset
de Malsat, petit, le mercier, amyot et amyot

[La copie est signée Bizot greffier du bailliage de Gien en date du vingt cinq février 1633]


Sur un autre feuillet joint à celui ci-dessus:

Pour l'année
1639

Nous daniel Chaseray coner du roy nostre sire et lieutenant general au bailliage et comté de gien, françois chaseray sieur de Villargis soubz signez executeurs du testament
et derniere vollunte de deffunct noble homme
Pierre de chaseray vivant barron de Courson
Coner du roy nre sire, tresorier general de ses
finances, en la charge et generallite de languedouy
estably a bourges, a vous messieurs les eschevins
et gouverneurs de ceste ville de gien salut
De la part de damoiselle anne de loyne vefve
de feu Centurion du tertre vivant escuyer
sieur d'escuffan gentilhomme ordinaire de la chambre
du Roy, lieutenant d'une Compagnie de ses gardes
comme fille et sortant de la maison dudict feu sieur
general son ayeul, [suivent des lignes raturées]et selon le pouvoir par luy
donné par son testament, Nous Daniel Chaseray coner
du Roy et lieutenant general au bailliage et
comté de gien, françois chaseray sieur de Villeregis
comme aisnes des Chaserays et par pouvoir a nous
donné par ledict testateur en execution de sa dernière
vollunté
Nous presentons et nommons selon lintention dudict
testateur douze enfans masles et huict femelles
pour estre mis en mestrise et apprentisage selon
leurs capacités, afin d'en estre par vous passez
les marchez, avec leurs maistre et maistresse
ou ils seront mis en apprentisage dans quinze jours dhuy C'est a scavoir
Fils
Jehan Merlin filz de feu francois Merlin et de
Susanne le Moyne ses pere et mere
Francois Bardin filz de feu Michel bardin et de
magdelenne Morin ses pere et mere
Gabriel Mercier filz de feu claude Mercier et de
perette chevallier ses pere et mere
Jehan Guilbault filz de feu pierre Guilbault et de
francoise Morisset ses pere et mere
Jehan Chevallier filz de feu Jehan Chevallier et de
guilmette darnault ses pere et mere
Anthoine Nyaix filz de feu Martin Nyaix et de
estiennette Caioux ses pere et mere
Jacques Gaultier filz de feu Jacques gaultier et de
Jacquette moisset ses pere et mere
Michel Regnard filz de feu Jacques Regnard et de
Jehanne droin ses pere et mere
Jacques robillard filz de feu pierre Robillard et de
Jehanne de berne ses pere et mere
Estienne Perpignolle filz de feu Jacques Perpignolle
et Marie Boizard ses pere et mere
+ Jacques Carcassier filz de Jacques Carcassier
et de perette Janin ses pere et mere
Estienne du verger filz de herculle du verger et de
Suzanne geret
Pierre Sottim filz de jehan sottim et de Magdeleine
hottim ses pere
et mere
Filles
Marie Regnier fille de Jehan Regnier de feu Marie
gaultier ses pere et mere
Anne Magnan fille de guillaume Magnan et d'Isabelle
basillon ses pere et mere
+ Marie Museau fille de feu claude Museau et de Marie
Rozier ses pere et mere
+ francoise parfait fille de René parfait et de Marie
Geslin ses pere et mere
+ louise landre fille de feu Jacques Landre et de Marie
darnault ses pere et mere
Susanne gregoire fille de feu estienne gregoire
dict la sablonniere et de Marie Vaillant
+ anne julliart fille de blaise Julliart et de [blanc]
Marie Geslin fille de blaise geslin et de Marie
pallefroy ses pere et mere
+ anne poupa fille de feu Charles poupa et de estiennette
pommet ses pere et mere
+ francoise roy fille de Jehan Roy et de Vrine gervais
ses pere et mere
+ Marie brangier fille de feu jehan Brangier et de
gabriel robillard ses pere et mere
+ Marie pommet fille de feu estienne pommet et de
[blanc] gaillard dict Chaussepied
Marie Blondet fille de feu [blanc] Blondet et de
anne Rousseau ses pere et mere
Marie dupont fille de feu Jacques dupont et
de Marie Morin
Marie pierrat fille de Louys pierrat et Jehanne
mareschal ses pere et mere
+ estiennette la martine fille de Jehan la Martine et
de anne saulnier ses pere et mere
[en marge de gauche]: Marie Masse fille de feu pierre Masse et Magdeleine Bonniface ses pere et mere
tous enfans natifz de ceste ville
par nous executeur susdictz soubzsignes
faict et arresté ce jourdhuy vingt neufiesme jour daoust mil six cens
trente neuf, par Nous executeurs du testament dudict deffunt sieur
general de chaseray soubzsignes pour estre mis es mains desdictz sieurs
eschevins de ceste ville de gien afin de faire les marches desdicts
apprentisages dans quinze jours dhuy
Chaseray
Aujourdhuy
Jay sergent royal soubzsigne dellivre coppie du memoire cy dessus a
honnorable homme Nicollas besagny lung des eschevins de ceste ville de gien
cy parlant [blanc] tant pour luy que pour nobles hommes
Mre Pierre amyot et pierre Caillart coner du Roy nre sire et esleuz en l'ellection de
gien ses coeschevins afin quilz pourvoyent au contenu d'icelluy faict es p[rése]nces.