REGNIER Marie apprentissage 1639 | |
Origine : | http://minutier.free.fr/ |
Document : | retranscription testament |
Cote : | |
Nature de document : | Autre |
Archivage : | REGNIER Marie apprentissage 1639 |
Note : | |
testament à Gien de Pierre Chaseray
Cet acte, appartenant à un fonds privé, avait été partiellement présenté dans un article du baron de Fumichon, dans un bulletin de la "Société des Antiquaires du Centre", en 1927. L'original, établi devant Etienne et Huguet Amyot notaires à Gien, datait du 26 octobre 1580. J'ignore s'il existe encore. Le texte ci-dessous est une copie manuscrite sur papier du 25 février 1633 signée du greffier du bailliage de Gien. A l'intérieur du double feuillet se trouve un document du 9 août 1639 concernant les modalités d'application du testament. Ses titres et ses fonctions : Il se présente comme baron de Courson, seigneur de Thury en Beauce et des Bourses. Il est notaire secrétaire du roi maison et couronne de France ainsi que général des finances du roi pour la généralité de "Languedoil" établie à Bourges. Il se qualifie de "noble homme", ce qui a l'époque dans les actes notariés désigne plus souvent un niveau de vie qu'une catégorie sociale rigoureusement définie. On peut en déduire qu'un tel homme vit dans l'aisance et a vraisemblablement acquis des fiefs anciennement nobles et des offices importants. D'après le baron de Fumichon, qui cite l'Annuaire de l'Yonne de 1878, la terre de Courson serait située dans l'Yonne et aurait été achetée par Pierre Chaseray le 3 juin 1572 pour 38000 livres. Il n'évoque pas les seigneuries de Thury en Beauce et des Bourses. Un article de Liliane Violas, dans l'Eclaireur du Gâtinais du 8 avril 1999, nous apprend que le château des Bourses est situé sur la commune de La Selle-en-Hermoy (Loiret) et appartenait à Pierre Chaseray dans les années 1560 avant de passer dans la famille de Loynes. Une recherche plus approfondie sur ses possessions foncières s'avèrera donc indispensable. Les fonctions de notaire secrétaire du roi et de général des finances montrent que Pierre Chaseray appartenait au monde des officiers, en plein essor au XVIe siècle, les rois successifs trouvant dans la vente d'offices une source de profit tandis que la bourgeoisie marchande les utilise comme moyen d'ascension sociale. D'après le baron de Fumichon, Pierre était déjà général des finances en 1563. Mais avait-il acheté ces offices, quand, à quel prix ? En avait-il plutôt hérité ? Je n'ai encore aucun élément à ce sujet. Le texte du testament: du Mercredy vingt sixiesme Jour d'octobre lan mil cinq cens quatre vingt, heure de neuf avant midy, par devant estienne et hucguet amyot notaires royaulx a gien Fut present en sa personne noble homme Pierre Chaseray Barron de Courson Seigneur de thury, et des Bourses, notaire secretaire du roy maison et couronne de france et general de ses finances en la charge et generallité de languedoy establie a bourges, demeurant en ceste ville de gien, lequel estant au lict mallade neantmoings sain d'esprit et dentendement, considerant la mort estre certeine, et toute fois lheure en estant incerteinne, ne voullant mourir et decedder, sans disposer des biens que dieu luy a prestes en ce monde, a faict son testament et ordonnance de derniere vollunté, en la forme et maniere qui sensuit. Premierement recommande son ame a dieu, pere, filz, et sainct esprit, ung seul dieu en trinité, tout bon, tout sage, et tout puissant le priant au nom de son filz Jesus Christ nostre seigneur luy faire pardon et remission de ses faultes et peches, et luy assister par son sainct esprit, jusques au dernier souspir de sa vie, a ce qu'il demeure tousiours en sa crainte, foy, et recognoissance de son sainct nom, Pour son corps estre inhumé en leglise de monsieur sainct Laurent de Gien, pres la fosse ou sont inhumes ses pere et mere, freres, et seur, et donne a la reparation de ledifice du temple de ladicte esglise sainct laurent la somme de cent escus dor soleil, et pour une fois paye Donne aussi a la reparation des edifices des temples saint pierre de gien le viel, freres minimes, seurs saincte claire et sainct estienne dudit gien, a chacun d'iceulx, la somme de dix escus dor soleil, pour une fois paye Item donne au Corps de ceste ville de gien la somme de deulx mil escus dor soleil pour estre employes en achapt de cent soixante six escus et deulx tiers d'escus de rente de laquelle il veult estre baillé et ausmoné par chacun an, aux pauvres de lhostel dieu de ceste ville de gien, la somme de trente trois escus et ung tiers d'escu, et dont l'administration dudict hostel dieu rendra compte a dame Nicolle Boilleve femme dudict testateur, et ses enfans, s'ils sont demeurant en ceste ville, appelles aux actes, honorables hommes et sages Mre Jehan, francois, et pierre les Chaserays ses nepveus, et apres leurs decedz, les enfans aisnes desdicts, Jehan, françois, et pierre chaserays presents aussi et appelez, et ainsi consecutivement les enfants masles aisnes des enfans desdicts chaserays tant qu'il y en aura du nom, et ausurplus de ladicte rente de cent soizante six escus deulx tiers, veult et ordonne ledict testateur en estre employé, la somme de cent escus dor soleil par chacun an, au payement de l'apprentissage de vingt jeunes enfans natifs de ceste ville et faulbourgs de gien, les douze d'iceulz masles, et les huicts femelles, qui seront mis a scavoir lesdits masles, es mestrise de charpentier, serrurier, menuizier, parcheminier et aultres estats d'artisants selon que l'on congnoistra leurs cappacités et vigueur, et les filles en cousture, tous lesquels apprentifs seront presentés au corps de ladicte ville, par ladicte dame Nicolle Boilleve femme dudict testateur et ses enfans silz sont demeurant en ceste dicte ville, et par lesdictz mre Jehan, francois, et pierre chaserays, et a leur nommination et presentation recus par le corps de ladicte ville, sans exception ni dinstinction de relligion, soit catholique, ou pretendüe reformee, et apres le decedz de ladicte femme, et enfans dudict testateur, se fera ladicte nommination et p[rese]ntation par lesdictz Chaserays ses neveuz, et leurs enfans masles aisnes, et de chacun d'eux, et ceulx qui descendront d'eux comme dessus, d'aage en aage et tant qu'il y aura du nom desdits Chaserays, jusques a ung fils, et apres la mort et deceds de tous lesdictz chaserays masles, se fera ladicte nommination et ellection par le corps de ladicte ville de gien, que pour chacun desquels apprentifs masles et femelles, veult et ordonne ledict testateur, qu'il soit payé a leurs maistre et maistresse la somme de cinq escus dor soleil par chacun an, trois annee durant, et si tant en est besoing, et s'il en fault moing le surplus accroistra ausdicts apprentifs masles et femelles, pour ayder a leurs louer boutiques et marier lesdictes femelles, et commenceront lesdicts apprentissages ung mois apres le decedz dudict testateur et se continueront jusques a la fin desdicts trois ans consecutifs et ainsi de trois ans en trois ans a tousiours en la forme et maniere dessous dicte, et sans quelle puisse estre changee ne que les deniers de ladicte rente de cent escus soit en principal ou arreraiges puissent estre alteres, et convertie en aultre effet, ne pareillement celle des trente trois escus ung tiers pour les pauvres dudict hostel dieu dudict gien, et le surplus de ladicte rente de cent soixante six escus deulx tiers, montant trente trois escus ung tiers de rente veult et ordonne aussi ledict testateur qu'il soit donné et ausmoné par chacun an, a la presentation et nommination des dessusdictz sa femme, ses enfans silz sont demeurants en ceste dicte ville, et desdicts Chaserays ses nepveux, et desdictz enfans masles aisnes comme dessus, a cinq pauvres filles natisves de ceste ville et faulbourgs, pour ayder a les marier, et ne pourront les deniers de ladicte rente de trente trois escus ung tiers estre convertie et employee a aultre effect, comme des aultres rentes susdictes, qui font en leur totalitté la dicte rente de cent soizante six escus ung tiers, laquelle il entend estre bien assignee et payee, et a ceste fin les deniers de l'achapt ou achapts d'icelle estre bailles a gens bien solvables r…ants caultionnes et certifies et les dessusdicts ses femmes, enfans, Chaserays appelles, et quelle se paye de quartier en quartier au recepveur des deniers commungs de ladicte ville de gien, qui en fera recepts, et compte separé des aultres deniers de ladicte ville, et en rendra compte par chacun an, les dessusdicts appellez, et sans que lesdicts deniers puissent estre confus avec les deniers de ladicte ville, ni employez a aultre effect comme dessus et en cas de rachapt de ladicte rente ou partye d'icelle veult a l'instant les deniers desdicts rachapts ou rachapt estre employe en pareille rente, et pour les effects que dessus en sorte que tousiours icelle rente aye cours, et que son voulloir et instruction soient executez et accomplis declarant ledict testateur ladicte somme de deulz mil escus quil destine pour lachapt de ladicte rente estre es mains de ladicte dame Boilleve sa femme, comme icelle Boilleve presente a recongneu et confessé Item recongnoist ledict testateur avoir du vivant de deffuncte dame michelle Billaut sa belle mère, acquis et achepté des deniers dicelle de Mr Bastien Petot et sa femme le lieu de trousset assis en la parroisse de saint loup les orléans, pour estre propre a ladicte Billaut sa belle mere combien toutefois quil l'ayt acquis en son nom, et a ceste cause veult et entend que ledict lieu sorte nature de propre a ladicte dame Boilleve sa femme fille et heritiere unique de ladicte Billault selon la promesse quil avoit de ce faict a la dicte Billault, Veult aussi et entend ledict testateur que ladicte Boilleve sa femme jouisse seullement sa vie durant de la maison et appartenance dicelle dudict testateur assize en ceste ville de gien et en laquelle il demeure de present, et en tant que besoing seroit luy en donne lusufruit et jouissance sadicte vie durant, a la charge de l'entretenir par elle de menues reparations et payee et acquittes les …… quelle doibt, et ne veult et entend icelluy testateur que ses enfans et heritiers partissent, et prennent aulcune chose avec ladicte Boilleve en ses habillements, bagues et joyaulx, ainse qu'ils luy demeurent par preciput et en tant que besoing seroit luy en faict don, en contentement des bons offices quelle luy a faicts et pour l'amitié quil luy porte, et pour les mesmes causes luy faict aussi don, de l'usufruit et jouissance sadicte vie durant des lieux du Cloux, de la ratiere, et Cernoy. Item donne aux enfans de noble homme Mre anthoinne de loynes seigneur de fromentier, et damoiselle Catherine Chaseray sa femme, la somme de mil cent soizante six escus deulx tiers, en considération et pour recompense des deniers que luy peult debvoir noble homme Mre Jehan hue et damoiselle michelle chaseray sa femme, tant des deniers leveez quil ont faictes du r….. dudict testateur et de sadicte femme en la ville de gien et aux environs et ailleurs, que deniers quil leur a prestres, et pensions par luy payee pour charles hue leur filz, tant a montargis que bourges, et a quelque aultre cause que ce soit desdicts deniers ledict testateur veult et entend ledict hue et sa femme demeurent quitte sans que l'on leurs en puisse rien demander, entend toutefois qu'ils rendent et restituent a ladicte Boilleve sa femme la propriété du lieu de la dacgoupe assie pres ledict lieu de trousset, qui appartient a sadicte femme, et duquel neantmoing lesdicts hue et sa femme ont joüy tant du vivant de ladicte deffunte michelle Billault que depuis jusques a present, et sans toutefois quils soient tenus a aulcune restitution des fruicts pour ladicte jouissance, mais en tout ce que dessus n'entent ledict testateur comprendre le revenu du lieu du trousset par luy baille et adcensé au commisaire blancquet, ains que ladicte adcense et prix d'icelluy soit payé par ledict blancquet a ladicte boilleve sa femme et a ses heritiers Donne ledict testateur la somme de trente trois escus ung tiers descu dor soleil pour une fois paye a cent pauvres par esgalle portion qui est pour chacun d'eux la somme de vingt soltz Donne a thibaulde parent fille de abel parent sa servante la somme de seize escus deulz tiers pour une fois paye oultre ses services Donne semblable somme de seize escus deulx tiers a Noemy [blanc] aussi sa servante pour une fois paye oultre ses services Donne a Jehan guiltat son serviteur pareille somme de seize escus deulx tiers descu pour une fois payee oultre ses services Donne a toussaint [blanc] son serviteur six escus deulx tiers pour une fois paye oultre ses services qui est tout ce que ledict testateur veult et entend tester et pour executer, il a esleu et nomme ladicte Boilleve sa femme, et lesdictz Me Jehan, francois et pierre chaserays ses nepveus, ausquels et chacun d'eux seul et pour le tout il a donné pouvoir et puisssance de ce faire, et pour cest effect les a saisis de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles jusques a la concurrance de l'accomplissement de sondict testament, en tesmoings de quoy, nous garde du scel, faict et passé audict gien en lhostel dudict testateur les jour et an susdictz, pardevant les notaires royaulx a gien soubzsignez, en presence de scientifiques personnes mre francois rousset Raymond de Malsat, anthoine petit docteurs en medecine et me Martial le Mercier apotiquaire demeurant ledict Rousset a Montargis ledict de Malsat a orleans et ledict petit et le Mercier tesmoings en ceste ville de Gien, la minutte signée, Chaseray, Rousset de Malsat, petit, le mercier, amyot et amyot [La copie est signée Bizot greffier du bailliage de Gien en date du vingt cinq février 1633] Sur un autre feuillet joint à celui ci-dessus: Pour l'année 1639 Nous daniel Chaseray coner du roy nostre sire et lieutenant general au bailliage et comté de gien, françois chaseray sieur de Villargis soubz signez executeurs du testament et derniere vollunte de deffunct noble homme Pierre de chaseray vivant barron de Courson Coner du roy nre sire, tresorier general de ses finances, en la charge et generallite de languedouy estably a bourges, a vous messieurs les eschevins et gouverneurs de ceste ville de gien salut De la part de damoiselle anne de loyne vefve de feu Centurion du tertre vivant escuyer sieur d'escuffan gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, lieutenant d'une Compagnie de ses gardes comme fille et sortant de la maison dudict feu sieur general son ayeul, [suivent des lignes raturées]et selon le pouvoir par luy donné par son testament, Nous Daniel Chaseray coner du Roy et lieutenant general au bailliage et comté de gien, françois chaseray sieur de Villeregis comme aisnes des Chaserays et par pouvoir a nous donné par ledict testateur en execution de sa dernière vollunté Nous presentons et nommons selon lintention dudict testateur douze enfans masles et huict femelles pour estre mis en mestrise et apprentisage selon leurs capacités, afin d'en estre par vous passez les marchez, avec leurs maistre et maistresse ou ils seront mis en apprentisage dans quinze jours dhuy C'est a scavoir Fils Jehan Merlin filz de feu francois Merlin et de Susanne le Moyne ses pere et mere Francois Bardin filz de feu Michel bardin et de magdelenne Morin ses pere et mere Gabriel Mercier filz de feu claude Mercier et de perette chevallier ses pere et mere Jehan Guilbault filz de feu pierre Guilbault et de francoise Morisset ses pere et mere Jehan Chevallier filz de feu Jehan Chevallier et de guilmette darnault ses pere et mere Anthoine Nyaix filz de feu Martin Nyaix et de estiennette Caioux ses pere et mere Jacques Gaultier filz de feu Jacques gaultier et de Jacquette moisset ses pere et mere Michel Regnard filz de feu Jacques Regnard et de Jehanne droin ses pere et mere Jacques robillard filz de feu pierre Robillard et de Jehanne de berne ses pere et mere Estienne Perpignolle filz de feu Jacques Perpignolle et Marie Boizard ses pere et mere + Jacques Carcassier filz de Jacques Carcassier et de perette Janin ses pere et mere Estienne du verger filz de herculle du verger et de Suzanne geret Pierre Sottim filz de jehan sottim et de Magdeleine hottim ses pere et mere Filles Marie Regnier fille de Jehan Regnier de feu Marie gaultier ses pere et mere Anne Magnan fille de guillaume Magnan et d'Isabelle basillon ses pere et mere + Marie Museau fille de feu claude Museau et de Marie Rozier ses pere et mere + francoise parfait fille de René parfait et de Marie Geslin ses pere et mere + louise landre fille de feu Jacques Landre et de Marie darnault ses pere et mere Susanne gregoire fille de feu estienne gregoire dict la sablonniere et de Marie Vaillant + anne julliart fille de blaise Julliart et de [blanc] Marie Geslin fille de blaise geslin et de Marie pallefroy ses pere et mere + anne poupa fille de feu Charles poupa et de estiennette pommet ses pere et mere + francoise roy fille de Jehan Roy et de Vrine gervais ses pere et mere + Marie brangier fille de feu jehan Brangier et de gabriel robillard ses pere et mere + Marie pommet fille de feu estienne pommet et de [blanc] gaillard dict Chaussepied Marie Blondet fille de feu [blanc] Blondet et de anne Rousseau ses pere et mere Marie dupont fille de feu Jacques dupont et de Marie Morin Marie pierrat fille de Louys pierrat et Jehanne mareschal ses pere et mere + estiennette la martine fille de Jehan la Martine et de anne saulnier ses pere et mere [en marge de gauche]: Marie Masse fille de feu pierre Masse et Magdeleine Bonniface ses pere et mere tous enfans natifz de ceste ville par nous executeur susdictz soubzsignes faict et arresté ce jourdhuy vingt neufiesme jour daoust mil six cens trente neuf, par Nous executeurs du testament dudict deffunt sieur general de chaseray soubzsignes pour estre mis es mains desdictz sieurs eschevins de ceste ville de gien afin de faire les marches desdicts apprentisages dans quinze jours dhuy Chaseray Aujourdhuy Jay sergent royal soubzsigne dellivre coppie du memoire cy dessus a honnorable homme Nicollas besagny lung des eschevins de ceste ville de gien cy parlant [blanc] tant pour luy que pour nobles hommes Mre Pierre amyot et pierre Caillart coner du Roy nre sire et esleuz en l'ellection de gien ses coeschevins afin quilz pourvoyent au contenu d'icelluy faict es p[rése]nces. |